2015-06-06

Réforme constitutionnelle terminée, nouvelle charte constitutionnelle de Sion:

Citation:
Charte constitutionnelle de la Principauté du Valais.

Préambule: Le peuple de la Principauté du Valais proclame solennellement son attachement indéfectible aux principes d'indépendance de son territoire et de la Confédération Helvétique déclarée le 7 janvier 1456, et affirme sans haine ni sans crainte respecter les principes de souveraineté populaire assurés en tout état de cause par son Prince, protecteur des libertés et persécuteur des injustices.

La Principauté du Valais rappelle son indépendance face aux pouvoirs spirituels de l'Eglise Aristotélicienne Romaine, indépendance soulignée par l'Edit du 1er décembre 1460 abrogeant le Concordat d'antan.

Titre I: De la souveraineté.

Article I: La Principauté du Valais est une monarchie héréditaire souveraine, membre de la Confédération Helvétique.
La langue de la Principauté est le français.
Les armoiries de la Principauté du Valais sont parties de première, d'argent ornée de deux étoiles de gueules, au deuxième, de gueule.

La devise de la Principauté est "Sion ploie mais ne rompt pas".
La  capitale de la Principauté est sise à Sion.
Son territoire comprend la ville de Sion, le village de Château-d'Oex (noeud 562), du village de Collombey-Muraz (noeud 1428), du village d'Hérémence (noeud 564), du village d'Evolène (noeud 262) ainsi que d'une quote-part d'un sur trois de la propriété du port de Lausanne.

Article II: La souveraineté nationale appartient au Prince conjointement avec son peuple qui participe activement à la vie politique de la Principauté. Le peuple du Valais est amené à participer à l'élection de l'avoyer et à prendre part aux différents votes qui lui seront soumis.

Article III: La Principauté du Valais reconnaît les instances de la Confédération Helvétique et de son conseil comme compétentes dans les différentes missions qui lui sont dévolues. Elle reconnaît également la primauté des arrêts de la Cour d'Appel de Berne sur les jugements du Tribunal de la Principauté.

Titre II: Du Prince.

Article IV: Le Prince est le souverain de la Principauté du Valais, gardien de la présente Charte constitutionnelle  et détient l'autorité suprême sur tout son territoire dont il est l'imprescriptible défenseur.
Le Prince régnant est Sambre d'Hellequin.
Le Prince règne jusqu'à sa mort, la dévolution du trône est assurée par son héritier direct selon le principe de primogéniture masculin ou féminin.
Les sceaux du prince sont:
* Le sceau vert destiné à acter la Charte constitutionnelle, les lois organiques, les lois ordinaires dûment adoptées.


* Le sceau jaune destiné à acter les décrets et les déclarations voire édits civils édictés par le Prince.


* Le sceau rouge destiné à acter les correspondances privées du Prince.

* Le sceau noir destiné à acter les différentes déclarations émises en territoire conquis ou en territoire de guerre par le Prince.

Article V: Le Prince investit l'avoyer démocratiquement élu selon les règles de droit électoral en recevant son serment. Il ne peut déroger à cette obligation de reconnaissance et d'investiture et ne peut le démettre de ses fonctions que selon les cas prescrits par la loi.

Article VI: Le Prince est le Commandant en chef des armées et détient l'autorité supérieure et suprême au sein de ses rangs qu'il gère de façon discrétionnaire.

Article VII: Le Prince représente la Principauté auprès des Etats étrangers, nomme les ambassadeurs de la Principauté, et accrédite ceux des nations étrangères.

Article VIII: Le Prince détient le pouvoir d'adouber quiconque prouvant sa valeur et ayant concouru au rayonnement de la Principauté au rang de Chevalier.
Le Prince peut concéder un fief à un seigneur ou à un baron après que ceux-ci aient jurés allégeance à la Principauté et à son peuple au cours d'une séance publique d'adoubement et de legs de titre.
Le statut de l'ordre de la noblesse est régi par la coutume.

Article IX: Le Prince détient le pouvoir de déclarer la guerre.
La déclaration de guerre doit être précédée d'un débat au sein du Conseil de la Principauté, le Prince tranche quoi qu'il arrive en prenant en considération les avis de ses loyaux conseillers.

Article X: Le prince préside le Conseil de la Principauté dont il est membre de droit et à vie. Il peut, conjointement avec l'avoyer, fixer l'ordre du jour des débats et délibérations.
Le Prince peut nommer au poste de Conseiller-Maître n'importe quel sujet qu'il estime être digne d'intégrer le Conseil de la Principauté, sans restriction aucune ni plafond de nomination.

Article XI: Le Prince préside également le Conseil Secret, composé des uniques membres qu'il nomme. Ce conseil est le réceptacle des débats graves et confidentiels qui nécessitent la discrétion la plus absolue.

Article XII: Le Prince est détenteur unique du sceau vert, nécessaire pour sceller la Charte constitutionnelle et les lois.
Le prince promulgue et contresigne en concurrence avec l'avoyer les lois nûment adoptées par le peuple de la Principauté.
Il signe et ratifie seul les traités conclus avec les Etats étrangers.

Article XIII: Le Prince a le droit de grâce sur son territoire à l'égard de quiconque ayant été condamné par la juridiction de la Principauté. Il consulte préalablement le Conseil de la Principauté afin d'obtenir l'avis de celui-ci sur le bien fondé de la mesure de grâce.

Titre III: De l'avoyer.

Article XIV: L'avoyer est l'administrateur principal d'une ville de la Principauté.
Seul un habitant de la Principauté peut prétendre devenir avoyer.
Il est élu par le peuple au suffrage universel direct pour une durée d'un mois.
Afin de prétendre au poste d'avoyer, il est nécessaire que le postulant vive en la ville sujette aux élections depuis 1 mois.
Les sceaux de l'avoyer de Sion sont
* Le sceau jaune destiné à acter les différents arrêtés et déclarations émis par l'avoyer de Sion.

* Le sceau rouge destiné à acter les correspondances privées de l'avoyer de Sion.

Article XV: L'avoyer prête serment de fidélité devant le Prince lors de son élection au début de son premier mandat. Tout refus de prêter serment devant le Prince est compris comme un acte de trahison qui emporte destitution immédiate.
L'avoyer est tenu de suivre les instructions du Prince quant à la gestion de sa ville.
Néanmoins, le Prince doit laisser à l'avoyer une certaine marge de manoeuvre ainsi qu'une certaine autonomie sur l'administration de la ville, il n'intervient qu'à titre exceptionnel.

Article XVI: L'avoyer a pour tâche d'administrer les finances de sa ville, de réguler le marché local, de nouer des liens commerciaux avec les cités proches, de s'occuper de la défense intra muros de sa cité, de participer à l'action sociale envers les habitants de son bourg traduit par des services de proximité.
La liste fixée au premier alinéa n'est pas exhaustive, mais seulement indicative.
Il siège de droit au Conseil de la Principauté.
L'avoyer est investi du pouvoir réglementaire ainsi que du pouvoir de police administrative dans sa ville. Ces pouvoirs impliquent la possibilité d'édicter des arrêtés cantonaux relatifs à l'état du marché voire à la sécurité, à la tranquillité et à la salubrité publique. Les arrêtés cantonaux ne peuvent, en tout état de cause, aller à l'encontre des lois et de la présente Charte constitutionnelle.
En cas de doute sur ses attributions et compétences, l'avoyer peut saisir le Juge de la Principauté par le biais de la procédure administrative afin qu'il interprète le droit et, à la lumière des sources normatives, détermine la compétence de l'avoyer quant à l'objet de la saisine.

Article XVII: L'avoyer nomme le tribun de la ville qui s'occupe de l'accueil et du suivi des nouveaux arrivants.
L'avoyer peut nommer jusqu'à 3 Maîtres des requêtes habitant dans la ville qu'il administre qui siègent avec lui au Conseil de la Principauté. Le tribun peut être Maître des Requêtes
Il nomme également les adjoints de la ville, qui peuvent aussi être nommés Maître des Requêtes.
La loi organique relative au fonctionnement du pouvoir exécutif de la Principauté précise certaines attributions propres à l'avoyer.

Article XVIII: L'avoyer se charge des relations entre sa ville et les instances du Conseil confédéral.

Titre IV: Du Conseil de la Principauté.

Article XIX: Le Conseil de la Principauté est une instance collégiale et consultative qui comprend tous les notables de la Principauté.
Cette instance fait office de Gouvernement de la Principauté dans lequel sont regroupés tous les fonctionnaires du Valais. Ainsi, l'organe est amené à prendre connaissance des différents débats relatifs à l'administration et à la bonne gestion de la Principauté.

Article XX: Une loi organique détaille le fonctionnement du Conseil de la Principauté.

Titre V: De la procédure législative.

Article XXI: Le Prince, conjointement avec le peuple, propose les lois.

Article XXII: Une loi organique détaille la procédure législative intégrale.

Titre VI: Des sujets de la Principauté.

Article XXIII: Est sujet de la Principauté tout habitant d'un bourg se trouvant sur le territoire de la Principauté.
Est également sujet de la Principauté toute personne résidant à l'étranger qui a prêté serment devant le Prince.

Titre VII: Du corps juridictionnel de la Principauté.

Article XXIV: Le corps juridictionnel de la Principauté est composé d'un Procureur, d'un juge et éventuellement d'un greffier ou d'autres adjoints.

Article XXV: Tous les membres du corps juridictionnel sont élus en place publique pour une durée de trois mois à la majorité absolue des suffrages exprimés.

Article XXVI: Les membres du corps juridictionnel siègent de droit au Conseil de la Principauté.

Article XXVII: Les membres du corps juridictionnel sont chargés de remplir deux missions différentes:

* Rendre la justice de droit commun par le biais de la procédure judiciaire.
* Trancher les litiges relatifs aux conflits de normes juridiques et de compétence par le biais de la procédure administrative.

Article XXVIII: Une loi organique détaille les fonctions du corps juridictionnel ainsi que les procédures judiciaires et administratives.

Titre VIII: De la Régence.

Article XXIX: En cas d'absence du Prince, ce dernier délègue une partie de ses pouvoirs à un Régent nommé par décret.

Article XXX: Le Régent représente la Principauté à l'extérieur de ses murs mais toutes les décisions importantes qu'il doit prendre doivent être avalisées par un vote du Conseil de la Principauté à la majorité simple.

Article XXXI: Quoi qu'il en soit, le Régent ne peut déclarer la guerre, décider d'une campagne militaire ou d'une ligne diplomatique, ni nommer de Conseillers Maîtres.

Article XXXII: La période de Régence cesse dès le retour du Prince.

Titre IX: Modification et adoption de la Charte constitutionnelle.

Article XXXIII: La présente Charte constitutionnelle a été approuvée par le peuple de la Principauté à la majorité absolue des suffrages.
Toute modification constitutionnelle doit déboucher à un vote du peuple de la Principauté, l'admission de la modification suppose que la majorité des votants se prononcent en faveur de celle-ci. La présente charte constitutionnelle abroge la Charte Valaisanne du 26 juillet 1461.
Elle abroge celle du 3 février 1461.

Approuvée au suffrage universel par le peuple de Sion le 6 juin 1463,
Son Altesse Sambre d'Hellequin, Prince du Valais.

Message: http://chrrserk.clicforum.fr/t6180-Nouveau-juge-du-Canton-de-Sion.htm?p=136068

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